J.O. 76 du 30 mars 2004
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Décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds
NOR : INTD0400056D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu l'article R. 610-1 du code pénal ;
Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, par la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 et par la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Vu le décret no 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes, modifié par le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 28 avril 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.Article 2
I. - Le 2° et le 3° du I de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.
« Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
« Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
« 3° Soit, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte.
« La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. »
II. - Au 2° du II de l'article 2, après le mot : « soit », sont insérés les mots : « avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur ».Article 3
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé et n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1986 susvisé. »Article 4
Les cinquième à septième alinéas de l'article 8 sont abrogés.Article 5
Après l'article 8, est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.
« Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. »Article 6
Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « à 8, 10 et 14 » sont remplacés par les mots : « à 8-1 et 10 ».Article 7
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les dispositions relatives à l'équipage des véhicules banalisés mentionnés à l'article 2 dans sa rédaction issue du décret no 2004-295 du 29 mars 2004 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française. »Article 8
L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « représentant du Gouvernement » sont remplacés par le mot : « préfet » ;
II. - Au premier alinéa, les mots : « à la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
III. - Les deuxième et septième alinéas sont abrogés.Article 9
Le présent décret est applicable à Mayotte.Article 10
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le secrétaire d'Etat
aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau